SNCF : l’obligation de ponctualité !
Le contrat de transport est soumis, comme tout contrat aux articles 1147 et 1150 du Code Civil
Article 1147 du Code Civil
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Dès lors le transporteur doit remplir ses obligations contractuelle : à savoir transporter à bon port un voyageur, d’un point A à un point B, dans les horaires indiqués. L’obligation étant réciproque, le transporteur doit, au titre du contrat, payer le prix du billet.
Dans une décision Civ 1ère du 14 janvier 2016, la Cour de Cassation a éclairci sa jurisprudence :
Dans les faits un voyageur avait pris 2 billets de premières classes pour effectuer 2 trajets. Le voyageur a été contraint de voyager en 2nde classe pour le premier et d’effectuer le 2ème trajet en taxi, suite à un retard de plus de 30 minutes du second train.
Ce voyageur a saisi la juridiction de proximité en indemnisation de ses préjudices. La juridiction lui a simplement octroyé le remboursement des dits billets…
En effet l’article 1150 du Code Civil ne permet l’indemnisation que des dommages et intérêts prévisibles du contrat.
Article 1150 du Code Civil
« Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. »
Ce voyageur téméraire a décidé de former un pourvoi en cassation, et grand bien lui en a pris, puisque cette dernière a rappelé l’obligation de résultat du transporteur ferroviaire.
L’obligation de moyens, dont la plus explicite est celle du médecin, lui invite « simplement » à tout mettre en oeuvre pour guérir son patient, s’il ne l’est pas, sa responsabilité ne pourra être engagée que pour faute.
Pour ce qui est de l’obligation de résultat dont parle la Cour de Cassation, le paradigme n’est pas le même : si le résultat escompté n’est pas parvenu, il y a de facto une faute du cocontractant.
En effet l’indemnisation se limite au préjudice prévisible ou prévu par le contrat; qui constitue une suite immédiate et directe du retard du train.
Dès lors la SNCF doit indemniser plus que le simple billet de train remboursé mais bien le dommage prévisible du fait du retard. Par contre il existe un vrai problème de preuve de ce dommage prévisible, en effet il est bien difficile de démontrer que la SNCF savait qu’on allait prendre un avion suite à ce trajet en train pour partir en vacances.
Autre exemple, la Cour de Cassation avait réaffirmé l’exigence de prévisibilité du préjudice dans un arrêt Civ 1ère du 27 septembre 2012 : un avocat mis en retard par un train n’a pas pu être indemnisé sur la perte du dossier qui s’en est suivie, ni sur sa perte d’honoraire ni pour perte de crédibilité vis-à-vis du client, tant de préjudices imprévisibles pour le transporteur…