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Rupture conventionnelle du contrat de travail : la rétractation
Le 29 décembre 2015
Leur taux d’acceptation d’homologation est très élevé en ce que les ruptures conventionnelles fluidifient le marché du travail, fluidité qui apparait comme étant la faiblesse d’un système qui porte inexorablement au chômage.
« La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.
Propos sur l'articulation entre la signature de la rupture conventionnelle et sa rétractation
La rupture conventionnelle a de plus en plus de succès au sein des relations de travail : elles permettent au salarié de partir avec un désintéressement immédiat, ainsi qu’aux employeurs d’éviter très probablement tout contentieux face aux prud’hommes.
Leur taux d’acceptation d’homologation est très élevé en ce que les ruptures conventionnelles fluidifient le marché du travail, fluidité qui apparait comme étant la faiblesse d’un système qui porte inexorablement au chômage.
La tendance en droit social est donc à son acceptation et à sa promotion par toutes les parties en cause, y compris par les tribunaux.
Si ce principe est louable, la rupture conventionnelle n’est pas une panacée, ainsi l’article L 1237-13 du code du travail instaure un délai de rétractation de cette convention :
Article L1237-13
« La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie. »
Aussi, un salarié qui se sentirait lésé dans ses droits et revendications pourrait revenir sur cette rupture conventionnelle et peut-être préférer une solution contentieuse à ses différents avec son employeur.
Si l’employé et l’employeur laissent courir ce délai, s’en suit l’envoi d’une demande d’homologation à l’autorité administrative comme l’affirme l’article L 1237-14 du code du travail :
Article L1237-14
« A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties.A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.
La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention. »
Que se passe-t-il si un salarié effectue son droit de rétractation suite à ce délai écoulé de 15 jours mais avant l’homologation administrative ?
La Cour de Cassation a répondu à cette question dans un arrêt de sa chambre sociale en date du 6 octobre 2015 :
« Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu'en l'absence de rétractation de la convention de rupture, un salarié ne peut prendre acte de la rupture du contrat de travail, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle, que pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période ; »
Or en l’espèce le salarié reprochait à son employeur des faits antérieurs, pour lesquels il comptait demander une indemnisation au titre d’une rupture abusive de son contrat de travail.
La Cour de Cassation fait preuve d’une certaine rigueur dans l’appréciation des conditions de la rétractation de la rupture conventionnelle comme pour signifier que les conditions existantes à savoir le délai de 15 jours suite à la signature de cette rupture et au delà de cette période pour de nouveaux faits, sont suffisantes et ne peuvent être outrepassées par une quelconque partie à l’accord. Il ne faut pas oublier que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.