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Locaux et normes d'accessibilité des personnes handicapées

Le 01 juillet 2016
Décret 2016-578 du 11 mai 2016

 

Un décret 2016-578 du 11 mai 2016, entré en vigueur le 14 mai 2016, a mis en place une procédure de contrôle du respect de la loi 2005-102 du 11 février 2008, qui pose une obligation de mise en accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public.

 

Sont concernés par cette loi tous les établissements recevant du public : les bâtiments, locaux ou enceintes dans lesquels des personnes sont admises, librement ou moyennant une rétribution ou participation quelconque, dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes ou sur invitation, payante ou non (c. constr. et hab. art. R. 123-2). Il peut s'agir de structures fixes comme provisoires.

 

Est tenu aux travaux de mise en accessibilité le propriétaire de l'établissement. 

Le bail ou la convention de mise à disposition peut néanmoins transférer l'obligation à l'exploitant.

Les difficultés matérielles d'exécution d'une telle obligation, pour laquelle un délai avait à l'origine état fixé au 1er janvier 2015, ont conduit à la mise en place de l'agenda d'accessibilité programmée, par l'ordonnance 2014-1090 du 26 septembre 2014.

 

Cet agenda consiste en un engagement de réaliser les travaux dans un calendrier déterminé, et a pour effet de repousser la date de mise aux normes.

 

Ainsi, fin septembre 2015, le propriétaire ou l'exploitant avait l'obligation d'avoir transmis à la préfecture un document établissant la conformité de l'établissement ou, à défaut, un engagement sur un agenda d'accessibilité programmée (c. constr. et hab. art. L 111-7-3 et L. 111-7-6).

 

Une possibilité de prorogation du délai existe jusque fin septembre 2018, en cas de difficultés techniques ou financières liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux, à la condition toutefois que la demande de prorogation ait été présentée, en principe, au plus tard le 27 juin 2015 (c. constr. et hab. art. R. 111-19-42).

 

Un contrôle peut désormais être effectué par le préfet.

 

Celui-ci peut, par courrier recommandé avec accusé de réception, demander au débiteur de l'obligation de mise en accessibilité des justificatifs tels quel l'attestation d'accessibilité ou la demande de prorogation de délai pour la mise en œuvre de l'agenda d'accessibilité programmée. Le propriétaire ou l'exploitant dispose alors d'un mois pour transmettre les justificatifs ou s'engager à les déposer dans un délai de six mois (c. constr. et hab. art. R 111-19-49). Le préfet peut le mettre en demeure en cas d'absence de réponse ou de réponse insuffisante, qui ouvre alors un délai de deux mois.

Une sanction pécuniaire peut alors être prononcée, d'un montant de 5 000 euros,  1 500 euros pour les établissements de 5e catégorie. Le débiteur de l'obligation est également passible d'une contravention de cinquième classe si est fournie une attestation incomplète, faite par une personne non habilitée ou sans les justificatifs exigés (c. constr. et hab. art. R. 111-19-51) ; la condamnation peut être affichée ou diffusée aux frais du condamné.

 

Le préfet a également la possibilité de dresser un constat de carence, en l'absence de tout commencement d'exécution de l'agenda, de retard important dans les travaux ou lorsque l'échéancier des travaux n'a pas été tenu (c. constr. et hab. art. L. 111-7-11).

 

Le propriétaire ou l'exploitant est notifié par courrier recommandé avec accusé de réception des faits qui motivent la procédure, des sanctions encourues et de la possibilité de présenter des observations dans un délai de trois mois (c. constr. et hab. art. R. 111-19-50).

 

La sanction encourue s'élève à un montant fixé entre 5 % et 20 % du montant des travaux restant à réaliser. L'article L. 111-7-11 du Code de la construction et de l'habitation pose toutefois un plafond : 5 % de la capacité d'autofinancement pour une société, 5 % du revenu fiscal de référence à l'année N - 2 pour une personne physique et au maximum le montant de l'amende contraventionnelle multiplié par le nombre d'établissements non accessibles aux personnes handicapées.

 

Des poursuites correctionnelles peuvent également être déclenchées quand l'obligation de mise en accessibilité n'a pas été respectée : 45 000 euros pour une personne physique, 225 000 euros pour une personne morale (c. constr. et hab. art. L. 125-4).

 

Une dérogation peut être accordée par le préfet, dans quatre cas alternatifs (c. constr. et hab. art. R. 111-19-10) :

-      en raison de l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité,

-      en raison de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural,

-      en raison d'une disproportion manifeste entre les améliorations à apporter et leur coût, leurs effets sur l'usage du bâtiment et ses abords ou la viabilité de l'exploitation du bâtiment,

-      lorsque les copropriétaires d'un bâtiment à usage principal d'habitation s'opposent, en assemblée générale, aux travaux. Dans ce cas, la dérogation est de droit.

 

La demande doit être adressée en trois exemplaires au préfet et doit proposer des mesures de substitution si l'établissement remplit une mission de service public. Si l'établissement est classé dans les catégories 3, 4 ou 5, l'absence de réponse pendant trois mois et deux semaines à compter de la réception correspond à une acceptation de la dérogation (c. constr. et hab. art. R. 111-19-23).

G. Thirel