Licenciement économique : changements et nouveautés pour 2017
Le licenciement économique, instrument de souplesse des ressources humaines pour les entreprises et crainte des salariés est soumis à des conditions d’applications strictes.
En effet la politique publique propice à la diminution du chômage conçoit de mauvais aloi le licenciement de groupe, voire de masse.
En aval, obérer la comptabilité d’une entreprise en difficulté peut, inexorablement, conduire cette dernière à péricliter.
Dès lors c’est un juste équilibre qui doit être pondéré entre le respect de l’emploi des salariés et le besoin de compétitivité des entreprises.
Les nouveautés sociales pour 2017, par le biais de la loi Travail, notamment en son article 67, tend à faire pencher l’équilibre du coté des sociétés en admettant deux nouveaux motifs de licenciement économique.
Cet article 67 modifie l’article L1233-3 du Code du Travail qui dispose à présent :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au présent article. »
Le Code du travail précise les conditions de mise en oeuvre d’un licenciement économique, notamment la définition des difficultés économiques ainsi : « 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. »
S’en suivent les critères qui permettent de constituer les difficultés à l’origine de licenciement économique.
L’employeur peut rapporter ces preuves par tout moyen, mais le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation en la matière.
Pour résumer, le licenciement économique est ouvert dès lors que, par exemple, la baisse du chiffre d’affaires est :
- d’1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés;
- de 2 trimestres consécutifs pour une entreprise de 11 à 50 salariés;
- de 3 trimestres consécutifs pour une entreprise de 50 à 300 salariés;
- de 4 trimestres consécutifs pour une entreprise de plus de 300 salariés.