Les référés : fonctions et conditions (2/2)
En plus du référé de l'article 808 il existe un autre type de référé majeur en droit civil, posé à l’article 809 du Code de procédure civile :
Article 809 du Code de procédure civile :
« Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Ce type de référé permet de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ce référé est très usité en pratique puisqu’il permet d’agir promptement pour prévenir un dommage qui affectera une partie à un litige si elle agit sur le fond, du fait de la durée de la procédure.
Le juge des référés peut ainsi ordonner plusieurs types de mesures pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite telles que des mesures conservatoires ou de remise en état.
C’est selon cet article que le juge des référés peut ordonner le paiement d’une somme provisionnelle dès lors qu’elle résulte d’une obligation non sérieusement contestable.
Pourtant, le juge des référés n’admet que très rarement l’octroi de dommages-intérêts puisque pour être admis, ils doivent être non sérieusement contestables, condition difficile à remplir en pratique.
En plus des référés prévus aux articles 808 et 809 du Code de procédure civile il existe nombre de référés spéciaux comme en droit administratif ou en droit social par exemple.
Un référé très utilisé est par exemple celui prévu à l’article 145 du Code de procédure civile rédigé ainsi :
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
C’est sur ce fondement que le juge peut nommer un expert qui diligentera une expertise permettant de constituer des preuves avant un éventuel procès à venir.
L’urgence n’est pas requise sur ce fondement qui a pour principal objectif d’ordonner toute mesure d’instruction en vue d’obtenir des preuves rapidement pour peser l’intérêt ou le bien fondé d’une action future.
En effet, si une partie diligente un expert qui, dans le cadre de son expertise, chiffre un quantum de préjudice élevé, alors il sera intéressant d’agir en justice.
Il convient de rappeler cependant que l’expert ne doit pas imputer une quelconque responsabilité juridique à un protagoniste à l’instance, ce n’est pas son rôle.