Les référés : fonctions et conditions (1/2)
Le référé en droit civil : une arme procédurale au service de la rapidité
La procédure du référé permet au justiciable d’obtenir une décision rapide à un problème urgent. Cette décision, appelée ordonnance est le plus souvent rendue par un juge unique, président de la juridiction saisie.
En droit civil, c’est le président du tribunal de grande instance jugeant en référé qui est compétent.
Les référés permettent d’atteindre 3 objectifs :
- obtenir des mesures conservatoires
- obtenir des mesures préparatoires
- obtenir des mesures anticipées
La matière du référé est régie aux articles 808 et 809 du Code de procédure civile.
Article 808 du Code de procédure civile :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
Cet article pose trois conditions à l’admission du référé 808 :
- dans tous les cas d’urgence
- si aucune contestation sérieuse
- existence d’un différend
La première condition doit être remplie dans tous les cas. Quant aux deux autres, elles sont alternatives et relèvent de l’appréciation souveraine du juge.
Concrètement, dans le cadre d’une instance en référé, la partie demanderesse fera valoir ses droits évidents, ne souffrant d’aucune contestation sérieuse; tandis que la partie défenderesse fera valoir le doute et la contestations sérieuse qui résulte, selon elle, du litige.
En effet, dès lors que la contestation sérieuse existe, l’affaire ne peut être jugée en référé puisque le juge des référés est le juge de l’évidence et du non contestable.
Il existe un autre type de référé en droit civil, posé à l’article 809 du Code de procédure civile :
Article 809 du Code de procédure civile :
« Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »