Menu
02.35.12.00.42 Standard téléphonique 9h à 12h30 et 14h à 19h du lundi au vendredi Paiement en ligne

Demande de rappel téléphonique

S'inscrire à

la lettre d'information

DEMANDE DE RECOURS INCENDIE LUBRIZOL ENTREPRISE PARTICULIER
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Le traitement juridique de la fin de la vie

Le traitement juridique de la fin de la vie

Le 31 octobre 2015
La loi Léonetti de 2005 relative à la fin de vie va bientôt évoluer : un comité mixte paritaire va devoir concilier le Sénat et l'Assemblée Nationale vers l'adoption d'une nouvelle loi
  
Le débat sur la fin de vie, sujet sensible au possible, transcende la dichotomie droit / société. L’affaire Vincent Lambert a agit comme un catalyseur de ce sujet, retour sur le droit positif et sur les évolutions juridiques on ne peut plus récentes. 
 
Le principe du droit à la vie est posé aux articles 2 et 3 des la Convention Européenne des Droits de l’Homme : 
 
Article 2 de la CEDH : 
 
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être in igée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme in igée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
 

Article 3 de la CEDH : 
 
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
 

Les juges de la Cour Européenne des Droits de l’Homme ont pour jurisprudence constante d’affirmer qu’il ne faut pas interpréter ces articles comme octroyant un droit à mourir ni comme un un droit empêchant une assistance pour mourir. Etant donné l’absence de consensus sur cette question, la Cour se contente donc de renvoyer son appréciation aux Etats Membres.
 
Ainsi il convient d’expliquer quel est le droit positif en droit français :

Le législateur est intervenu par une loi Leonetti du 22 avril 2005. Il est en résulté l’article L 1110-5 du Code de la santé publique. Attention, en aucun cas cet article n’autorise l’euthanasie. 
 
Il permet seulement d’écarter l’acharnement thérapeutique : il ne faut pas qu’intervienne une obstination déraisonnable pour soulager une personne en phase avancée ou terminale d’une infection grave ou incurable : il est possible à ce moment là de lui administrer un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie
 
Il y a une principale difficulté relative à la mise en oeuvre de cet article L 1110-5 : en cas d’arrêt des traitements et que la personne concernée est consciente et qu’elle le demande, il n’y a pas de problème, de même si cette personne l’a prévu expressément. 
 
Mais comment fait-on lorsque le patient est inconscient ou n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté ?

La loi prévoit qu’il est mis en place une procédure collégiale prévue par l’article L1111-13 du Code de santé publique. 
 
Article L1111-13 du Code de santé publique : 
 
« Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical.
 
Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
 

Or, les proches de la personne qui ne peut pas manifester sa volonté peuvent être en désaccord entre eux, et/ou avec le corps médical. 
 
En effet, les prévisions de la loi Léonetti sont sujettes à interprétation : 
 
Prenons le cas de l’affaire Vincent Lambert qui a cristallisé toutes ces difficultés. Une personne est victime d’un accident de la circulation, se retrouve dans un état végétatif avec une alimentation et une hydratation artificielle. Le personnel soignant a interprété quelques signes comme relevant d’un refus de vie du patient. Il y a eu une procédure collégiale mise en oeuvre, puis il a été jugé que son maintient en vie relevait d’une obstination déraisonnable. Il a donc été décidé l’arrêt du traitement.
 
Les parents étaient contre cette décision et ont saisi le Tribunal Administratif de Chalon en Champagne qui a effectivement considéré par une ordonnance du 11 mai 2013 que la cessation du traitement n’était pas valable, mais pour des aspects procéduraux. 
 
Suite à cette décision, le corps médical a de nouveau enclenché la procédure pour cessation des traitements déraisonnables, cette fois ci en respectant toutes les prescriptions légales. Le 11 janvier 2014 est rendue une nouvelle décision de la procédure collégiale. Le TA est de nouveau saisi, mais pour éviter la situation d’un arrêt invalidé, il a été décidé de ne pas appliquer la diminution de la nutrition de Vincent en attente de la décision de justice. 
 
Le TA a suspendu l’exécution du traitement, puis le centre hospitalier a interjeté appel du jugement. 
 
Ainsi, le Conseil d’Etat a eu à statuer et a ordonné de nouveau 3 expertises pour enfin arriver à la solution : il a été décidé que la solution de cessation des traitements était valable au regard de la loi. 
 
Ce n’est pas tant la décision qui est importante, mais ce sont les précisions que le CE apporte sur la mise en oeuvre sur la cessation des traitements pour obstination déraisonnable dans sa décision CE 24 juin 2014 , en effet le Conseil d’Etat est venu 
 
  • préciser la délimitation, le champ de la cessation des traitements pour obstination déraisonnable 

  • préciser quelle doit être la place de la volonté du patient en une telle hypothèse 


 
  • Domaine de l’obstination déraisonnable :
 
Le CE retient une conception plutôt large du terme de soins en considérant qu’on pouvait appliquer  l’article L1110-5 à l’espèce : l’hydratation et l’alimentation sont un soin au sens de L1110-5. C’est une bonne interprétation, elle va dans le sens de l’esprit de la loi Léonetti qui a insufflé l’idée que l’on a voulu rompre avec une l’acharnement thérapeutique. 
 
  • Concernant la méthode pour caractériser l’obstination déraisonnable, le CE a jugé très justement qu’il s’agit d’une question de fait qui ne peut être standardisée qui doit toujours être individuelle
 
Le CE a de plus précisé la méthode à employer : pour caractériser une obstination déraisonnable, il va falloir suivre une méthode qui répond à une dimension éthique et à une dimension médicale : 
 
Dimension éthique : le CE précise que le médecin doit, dans l’examen de la situation de son patient, être avant tout guidé par le souci de la plus grande bienfaisance à son égard
 
Le CE impose au médecin une exigence d’apaisement : le médecin doit prendre en compte les avis de la famille « en s’efforçant de dégager une position consensuelle ». 
 
Dimension médicale : la décision doit être prise au regard d’un contexte guidé par des éléments médicaux, appréhendés sur une période suffisamment longue (pour Vincent Lambert : sur quelques années). Il faudra examiner collégialement l’état actuel du patient en prenant en compte l’évolution de son état et également le pronostic clinique. 
 
  • Le CE apporte des précisions très importantes sur la place de la volonté du patient : 
 
Le CE va énoncer que la volonté du patient doit être au coeur du processus de décision. Il faut donc exclure nécessairement toute présomption de volonté. Il faut nécessairement rechercher cette volonté. 
 
  • L’exclusion de toute présomption de volonté : le CE impose nécessairement de toujours rechercher la volonté exprimée par tout moyen par le patient. Le CE écarte ainsi toute possibilité de présomption de volonté, d’un sens comme dans l’autre. 
 
Mais d’un point de vue pratique, il faut rechercher la volonté du patient pour cesser les soins, cela prend du temps, donc, par principe, on les continue. 
 
Le CE précise que le médecin n’est pas tenu par l’expression des directives anticipées décrites à l’article L1111-11 du Code de Santé publique. 
 
Article L1111-1 du Code de Santé publique : 
 
« Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment.
 
A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant.
 
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. »
 

Une directive anticipée est la possibilité pour la patient de formuler en amont ses volontés pour un temps où il ne pourra plus les formuler. 
 

Le médecin peut aussi se référer à des volontés exprimées en dehors du cadre de ces directives anticipées : vis-à-vis de proches notamment. Le médecin doit recueillir le témoignage des proches. 
 
Mais, puisqu'il faut prendre une décision in fine, comment faire sans consensus, comme c’est le cas dans l’affaire en présence ? 
 
Le CE affirme que dans ce cas, il n’y a pas d’obstacle à la décision, elle peut toujours être prise, cette dernière appartenant au médecin. 
 

Concernant donc cette affaire Vincent Lambert : la CEDH s’est saisie de l’affaire avant même que le CE se prononce, ce qui est un fait rarissime. 
 
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a rendu sa décision le 5 juin 2015 : et a indiqué que la décision prise par le Conseil d’Etat était conforme au droit français, lui-même conforme au droit européen. 
 
En droit, cela signifie qu’il fallait exécuter la décision prise collégialement par le corps médical. 
 
Or, autre revirement de situation, cela n’a pas été fait ! L’équipe médicale a changé, et a décidé de ne pas mettre en oeuvre l’arrêt des soins. 
 

La loi Léonetti de 2005 devait pacifier la situation en fin de vie. Ce n’est pas le cas. Mais est-ce la faute du législateur ? On touche à un domaine pour lequel les convictions sont tellement différentes et marquées qu’il semble impossible d’aboutir à une solution de compromis. 
 

Tout récemment, la question de la fin de fin a évolué : deux députés : MM. Léonetti et Clayes ont été chargé de livrer un rapport à l’Assemblée Nationale, déposé en décembre 2014 en proposant d’aller un peu plus loin relativement à la fin de vie. 
 
Ce rapport a débouché sur un projet de loi dont les principales innovations sont les suivantes : 
 
  • un droit à la sédation continue et profonde jusqu’au décès : au domicile du patient s’il en fait la demande
 
  • le renforcement du droit pour un patient dument informé par le professionnel de santé de refuser tout traitement
 
  • il précise le statut du témoignage de la personne de confiance, notion prévue à l’art 1111-6 du Code de Santé publique : c’est celle qui est désignée par le patient qui sera consultée lorsqu’il ne pourra plus exprimer sa volonté. 
 
Ce texte a été voté en première lecture par l’Assemblée nationale au printemps 2015. En juin 2015 le Sénat n’a pas voulu le voter. Il y a eu par conséquent une 2ème lecture le 29 octobre 2015, et le Sénat a adopté le texte avec quelques modifications, or, il convient de rappeler que les 2 chambres doivent adopter des textes identiques : il va par conséquent falloir réunir un comité mixte paritaire réunissant 7 députés et 7 sénateurs pour identifier un texte commun. 
 
La loi Léonetti de 2005 va donc très bientôt évoluer, mais ne sera probablement pas une révolution, mais une succession de précisions et d’avancées très précautionneuses, puisque la question est, il est vrai, très délicate.