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Le principe d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et de leurs ayants droit
Le 31 janvier 2015
La procédure de poursuite et le jugement des actes de terrorisme et l'indemnisation des victimes relèvent d'un régime exorbitant du droit commun
Le dernier article nous ayant permis de mieux comprendre comme était constitué un acte terroriste, reste maintenant à comprendre comment sont indemnisés les victimes d’attentats terroristes.
L’action de poursuite et le jugement des actes terroristes étant exorbitants du droit commun, il en découle le même caractère spécial concernant la garde à vue ou autre élément d’instruction de l’enquête.
Article 706-16 du code de procédure pénale :
« Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre.
Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis à l'étranger lorsque la loi française est applicable en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal.
Elles sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire.
La section 1 du présent titre est également applicable à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions commises en détention par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ou réclamée dans le cadre d'une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal.
Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions d'évasion incriminées par
les articles 434-27 à 434-37 du même code, des infractions d'association de malfaiteurs prévues à l'article 450-1 dudit code lorsqu'elles ont pour objet la préparation de l'une des infractions d'évasion précitées, des infractions prévues à l'article L. 624-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des infractions prévues à l'article L. 224-1 du code de sécurité intérieure, lorsqu'elles sont commises par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ou réclamée dans le cadre d'une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal. »
les articles 434-27 à 434-37 du même code, des infractions d'association de malfaiteurs prévues à l'article 450-1 dudit code lorsqu'elles ont pour objet la préparation de l'une des infractions d'évasion précitées, des infractions prévues à l'article L. 624-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des infractions prévues à l'article L. 224-1 du code de sécurité intérieure, lorsqu'elles sont commises par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ou réclamée dans le cadre d'une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal. »
Article 706-25-1
« L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Le présent article n'est pas applicable aux délits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal. »
C’est la solidarité nationale qui s’est exprimée à l'égard des victimes dans le cadre de la loi du 9 septembre 1986 par le biais de la création d'un fonds de garantie spécifique, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), qui permet aux victimes et à leurs ayants droit de bénéficier, selon une procédure simplifiée, d'une réparation intégrale des dommages (C. assur., art. L. 422-1 s.), financée par une contribution spécifique sur les contrats d'assurance.
Cet organisme permet une indemnisation rapide et de tous les préjudices subis par les victimes d’actes terroristes.
Article L. 422-1 du Code des assurances :
« Pour l'application de l'article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans les conditions suivantes.
Ce prélèvement est assis sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, et souscrits auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310- 2.
Le montant de la contribution, compris entre 0 € et 6,50 €, est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.
Cette contribution est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie.
Il est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage.
Le fonds est également alimenté par des versements prévus au II de l'article 728-1 du code de procédure pénale. Lorsque ces versements sont effectués, la victime est alors directement indemnisée par le fonds à hauteur, le cas échéant, des versements effectués et, à hauteur de ces versements, l'avant-dernier alinéa du présent article n'est pas applicable. »
Pour les actes de terrorisme survenus sur le territoire français, le Fonds de Garantie indemnise toutes les victimes.
C'est le Procureur de la République qui informe le Fonds de Garantie d’un attentat et de l’identité des victimes. Dans ce cas, le Fonds de Garantie vous contacte directement pour vous indemniser.
Le site référence en la matière est celui du FGTI :
Le FGTI rappelle les conditions pour qu’un acte soit considéré comme relevant du caractère terroriste :
• être une infraction en relation avec une entreprise individuelle ou collective,
• avoir pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.
Ce livret explicatif met à la disposition des victimes d’attentats terroristes les informations dont elles ont besoin.
Le Fonds de Garantie indemnise intégralement les dommages corporels des victimes blessées et les préjudices moraux et économiques des ayants droit des victimes décédées.
Il tient compte des prestations versées par les organismes sociaux, publics ou privés.
Accessoirement, les dommages vestimentaires peuvent être remboursés sur justificatifs, dans une certaine limite.
Les dommages aux biens ne sont pas pris en charge par le Fonds de Garantie, mais par les contrats d’assurance couvrant les biens endommagés.
Les préjudices indemnisés sont notamment évoqués ainsi :
Le Fonds de Garantie indemnise les dommages corporels, le préjudice vestimentaire de la victime blessée et le préjudice moral et économique des ayants droit de la victime décédée.
Il présente à la victime une offre d’indemnisation :
En cas de blessures avec guérison sans séquelles
Le Fonds de Garantie adresse une offre d’indemnisation sur la base des certificats médicaux transmis, des justificatifs des frais restés à charge et des pertes de revenus, sous déduction de la créance des organismes sociaux.
En cas de blessures avec séquelles
Le Fonds de Garantie verse une ou plusieurs indemnités provisionnelles.
Le Fonds de Garantie demande à son médecin-conseil d’examiner la victime qui peut se faire assister par le médecin de son choix (la copie du rapport lui est adressée ainsi qu’au Fonds de Garantie).
Lorsque l’état de santé de la victime est stabilisé, le Fonds de Garantie lui adresse un décompte détaillé de l’indemnité proposée sur la base du rapport médical, sous déduction de la créance des organismes sociaux.
En cas de décès
L’offre d’indemnisation est adressée aux ayants droit.
elle comprend l’indemnisation des préjudices moraux, des frais d’obsèques,
des frais restés à charge et du préjudice économique, sous déduction de la créance des organismes sociaux.