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La résolution amiable des conflits au service de la fluidité de la justice

Le 17 juin 2015
Le décret du 11 mars 2015 est d'intention louable mais à portée limitée
 
L'engorgement des tribunaux est un problème récurrent dans le cadre de la bonne marche de la justice : la complexification des procédures, l'accroissement des contentieux, les manoeuvres dilatoires des parties tendent à proroger l'issue d'un litige judiciaire. 
 
La CEDH a déjà condamné la France pour ne pas avoir respecté la notion de délai raisonnable pour rendre justice, dans le respect des articles 5-3 et 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. 
 
Aussi les réformes s'inscrivent dans l'air du temps : simplifications administratives ou fiscales, aides aux entreprises, possibilité de limiter les indemnités de licenciement, ou bien encore remise en cause de l'immensité des articles du Code du Travail dont l'épaisseur n'a rien à envier à un roman de Zola. 
 
  1. Une intention louable
 
Clarté, intelligibilité, rapidité et simplicité sont donc les principes directeurs qui régissent les récentes réformes. 
 
C'est dans cette ligne qu'a été pris le décret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des conflits, paru au Journal Officiel le 14 mars 2015. 
 
Cf. décret : 
 
 
Ce décret tente notamment de mettre en place une résolution en amont des conflits, pour notamment éviter l'engorgement des tribunaux et la surabondance des contentieux, notamment minimes, qui pourraient se résoudre par le biais d'une conciliation ou tout autre mode de résolution amiable des conflits. Ces avancées sont énumérées de l'article 18 à l'article 26 du décret du 11 mars 2015. 
 
Les points concernant la procédure électronique et la simplification des modalités d'envoi des avis et convocations par le greffe ne seront pas abordés dans cet article car ils sont plus subsidiaires, aussi nous nous concentrerons sur la portée relative aux résolutions amiables. 
 
Si cette pratique de tentative de règlement amiable des conflits existait déjà avant ce décret, force est de constater que ce dernier change la donne en ce qu'il oblige les parties à une tentative de conciliation en droit civil. 
 
Ont donc été modifiés notamment les articles 56 et 58 du Code de procédure civile, désormais ainsi rédigés : 
 
Article 56 du CPC : 
 
"L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :
 
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
 
2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
 
3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
 
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
 
Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
 
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
 
Elle vaut conclusions."
 
 
Art 58 du CPC : 
 
 
"La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
 
Elle contient à peine de nullité :
 
1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
 
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
 
2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
 
3° L'objet de la demande.
 
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
 
Elle est datée et signée."
 
 
A la lecture de ces articles, il convient d'observer que le décret a inséré cette tentative de résolution amiable du litige dans des articles majeurs quant à la saisine d'une juridiction civile. 
 

         2.La portée limitée du décret
 
 
Si l'intention éprouvée dans ce décret est tout à fait louable, le peu de recul dans le temps que l'on a de cette réforme permet toutefois de constater que les avocats se contentent généralement d'insérer un intitulé dans leurs conclusions rédigé ainsi : 
 
 
Monsieur X a tenté de trouver une solution amiable en adressant à Monsieur Y un courriel ou un courrier recommandé comportant la mention suivante : 
« Nous ne sommes pas opposés à un règlement amiable de notre différend et nous nous tenons à votre disposition pour en discuter avec votre conseil habituel dans le cadre d’une conciliation ou d’une médiation qu’il est possible d’organiser avec le concours du Centre de Médiation du Barreau de XXX. 
A défaut de réponse sous huitaine, nous estimerons que vous refusez toute solution amiable ».
 
 
Une certaine souplesse a cependant été insérée, à savoir celle tenant à l'urgence d'une affaire. En effet, dans le cadre d'une procédure de référé, il sera possible de passer outre cette tentative de résolution du conflit, pour d'évidentes raisons de rapidité. 
 
Les avocats, là aussi, se contentent généralement d'insérer ceci : 
 
"Compte tenu de l'urgence, dont il est justifié, le requérant n'a pas à accomplir les diligences particulières en vue de parvenir à une résolution du litige."
 
Qui plus est, l'article 21 du présent décret a modifié l'article 127 du CPC qui dispose dès lors que 
 
« S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.»
 
Ainsi, il est nécessaire d'observer qu'aucun aspect coercitif n'est attaché à ces obligations de tentatives de conciliation. Dès lors que le juge constate qu'aucune diligence n'a été entreprise en ce sens, il ne pourra, seulement, que proposer aux parties ce qu'elles auraient du convenir entre elles.
 
Enfin, l'article 24 du décret ajoute un article 831 du CPC rédigé ainsi : 
 
« Le juge peut déléguer à un conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation.
Le greffier avise par tous moyens le défendeur de la décision du juge. L'avis précise les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande. »
 
Le juge aura donc la charge de nommer un conciliateur de justice pour effectuer cette tentative de résolution amiable qui n'aurait pas été effectuée avant la saisine de la juridiction. 
 
Pour ce qui est des diligences à effectuer, tout est à la base envisageable : la médiation, la conciliation, mais aussi la simple négociation, ou encore la procédure participative. 
 
Confucius disait « Je ne cherche pas à connaitre les réponses mais à comprendre les questions. » 
Aussi, au delà de la tentative de conciliation, il faut comprendre la logique qui a poussé à prendre ce décret. 
Du choc de simplification, au principe du silence de l'administration valant acceptation en passant par le désengorgement des tribunaux, il apparait avec évidence qu'on ne peut arrêter une idée dont le temps est venu.