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La nouvelle Loi Leonetti sur la fin de vie a été adoptée ce 27 janvier 2016
Le 31 janvier 2016
« Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable lorsqu'ils apparaissent inutiles ou disproportionnés.
« A la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas prolonger inutilement sa vie, un traitement à visée sédative et antalgique provoquant une altération profonde et continue de la vigilance jusqu’au décès associé à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie est mis en œuvre dans les cas suivants :
« Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, prise en compte, évaluée et traitée.
« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
« Toute personne majeure et capable peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions du refus, de la limitation ou l'arrêt des traitements et actes médicaux.
Cette réforme fait prendre une place plus importante aux directives anticipées, ce qui est tout à fait bienvenu étant donné les problèmes de choix qui peuvent se poser lorsqu'une famille est confrontée à ce genre de situation. Tout règlement d'un problème au préalable est après tout, un choix que l'on peut mesurer en pleine possession de ses capacités.
Cf rapport initial :
Ce texte ne permet ni l’euthanasie ni le suicide assisté. Le refus d’acharnement thérapeutique a été grandement renforcé
Si ce texte fait suite à la première loi Leonetti en la matière de 2005 (LOI n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie), la mouture de 2016 permet de plonger le patient dans une sédation profonde et continue lorsqu’ils sont en phase terminale.
Ce texte ne permet ni l’euthanasie ni le suicide assisté. Le refus d’acharnement thérapeutique a été grandement renforcé.
Parmi les évolutions sont à remarquer ces changements d’articles du code de la santé publique :
- l’ajout d’un alinéa à l’Article L1110-5 du code de la santé publique ainsi rédigé :
« Toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour satisfaire ce droit. »
Cette précision selon laquelle les professionnels de santé doivent tout mettre en oeuvre pour satisfaire le droit du malade à une fin de vie digne et apaisée signifie un changement de paradigme : l’objectif n’est plus de maintenir le patient en vue le plus possible, mais bien de le laisser mourir dignement.
- Article L.1110-5-1 (obstination déraisonnable)
« Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable lorsqu'ils apparaissent inutiles ou disproportionnés.
Lorsque les traitements n’ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, sous réserve de la prise en compte de la volonté du patient et selon une procédure collégiale, ils sont suspendus ou ne sont pas entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.
La nutrition et l’hydratation artificielles constituent un traitement. »
Cet article est intéressant en ce qu’il avance textuellement le renforcement du refus d’acharnement thérapeutique. De plus il affirme ce que la jurisprudence avait dégagé : les actes de survie les plus élémentaires que sont la nutrition et l’hydratation entrent bien dans la catégorie des traitements.
- Article L.1110-5-2 (sédation)
« A la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas prolonger inutilement sa vie, un traitement à visée sédative et antalgique provoquant une altération profonde et continue de la vigilance jusqu’au décès associé à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie est mis en œuvre dans les cas suivants :
- lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire au traitement,
- lorsque la décision du patient, atteint d’une affection grave et incurable, d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme.
1) Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et dans le cadre du refus de l’obstination déraisonnable visée à l’article L.1110-6, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, le médecin applique le traitement à visée sédative et antalgique provoquant une altération profonde et continue de la vigilance jusqu’au décès.
2) Le traitement à visée sédative et antalgique prévu au présent article est mis en œuvre selon la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale, qui permet de vérifier que les conditions d’application du présent article sont remplies.
1) Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et dans le cadre du refus de l’obstination déraisonnable visée à l’article L.1110-6, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, le médecin applique le traitement à visée sédative et antalgique provoquant une altération profonde et continue de la vigilance jusqu’au décès.
2) Le traitement à visée sédative et antalgique prévu au présent article est mis en œuvre selon la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale, qui permet de vérifier que les conditions d’application du présent article sont remplies.
L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. »
Voici l’article qui pose polémique : afin d’éviter toute souffrance, un traitement sédatif menant au décès peut être envisagé. Cet article précise les situations concernées afin d’éviter des abus.
- Article L.1110-5-3 (souffrances réfractaires)
« Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, prise en compte, évaluée et traitée.
Le médecin met en place l’ensemble des traitements antalgiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire en phase avancée ou terminale, même s’ils peuvent avoir comme effet d’abréger la vie. Il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-11-1, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. »
- Article L. 1111-4 (information)
« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas subir tout traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. »
- Article L. 1111-11 (directives anticipées)
« Toute personne majeure et capable peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions du refus, de la limitation ou l'arrêt des traitements et actes médicaux.
Elles sont révisables et révocables à tout moment. Elles sont rédigées selon un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Haute Autorité de Santé. Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu’elle se sait ou non atteinte d’une affection grave au moment où elle rédige de telles directives.
Elles s’imposent au médecin, pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation. Si les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées, le médecin, pour se délier de l’obligation de les respecter, doit consulter au moins un confrère et motiver sa décision qui est inscrite dans le dossier médical. »
Cette réforme fait prendre une place plus importante aux directives anticipées, ce qui est tout à fait bienvenu étant donné les problèmes de choix qui peuvent se poser lorsqu'une famille est confrontée à ce genre de situation. Tout règlement d'un problème au préalable est après tout, un choix que l'on peut mesurer en pleine possession de ses capacités.
Cf rapport initial :