La loi Macron et la profession d'avocat : conséquences et spéculations
Concernant la profession d’avocat, cette loi n°2015-990 « pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques » a fixé certains points.
Tout d’abord la rédaction d’une convention d’honoraires est désormais obligatoire. Autrefois vivement conseillée, elle a pour objectif d’englober les dépenses prévisibles à venir dans le cadre du contentieux en question.
« Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »
Mais deux autres points sont d’une importance toute particulière et changent la donne pour cette profession, à savoir les articles 65 et 67 de la loi Macron :
Article 67 de la loi Macron :
- 3° Pour les sociétés ayant pour objet l'exercice d'une profession juridique ou judiciaire, plus de la moitié du capital et des droits de vote peut aussi être détenue par des personnes, établies en France ou mentionnées au 6° du B du I de l'article 5, exerçant l'une quelconque des professions juridiques ou judiciaires. Cette société doit au moins comprendre, parmi ses associés, une personne exerçant la profession constituant l'objet social de la société. »
Il s’agit en l’occurence de SEL : sociétés d’exercice libéral. Ces sociétés doivent par conséquent comprendre au moins un avocat au sein de ses associés mais peuvent, a contrario, être gérées majoritairement par des personnes exerçant une profession juridique autre.
La porte des cabinets d’avocat, et par là j’entends leur capital social, est désormais ouverte ! Reste à savoir si cela ne va pas faire pencher la profession vers la fin de son indépendance, notamment vis-à-vis des sociétés bancaires ou d’assurance.
Article 65 de la loi Macron :
« Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour faciliter la création de sociétés ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d'expert-comptable »
Cet article 65 met en place les sociétés d’exercice libéral multiprofessionnel.
Le Gouvernement a donc huit mois pour prendre les mesures nécessaire à l’implantation de ces sociétés dans la législation française.
Ces sociétés d’exercice libéral multiprofessionnel permettront de regrouper avocats, commissaires-priseurs, huissiers, notaires et comptables au sein d’une seule et même structure. L’idée parait intéressante mais à tout le moins perturbante, reste à savoir quelles seront les implications pratiques qui en découlent.
Cf. Loi in extenso :