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L’accès à l’eau doit être garanti tout au long de l’année.
Le 01 septembre 2015
L'accès à l'eau est dorénavant un objectif à valeur constitutionnelle
Lors d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en date du 29 mai 2015, le conseil constitutionnel a eu l’occasion de préciser un point d’importance concernant l’objectif de valeur constitutionnelle (OVC) de l’accès de tout personne à l’eau.
Vous savez certainement qu’il est impossible de couper le gaz naturel, le gaz de chaleur ou encore l’électricité durant la trêve hivernale, période courant du 1er novembre au à la mi-mars.
Le conseil constitutionnel vient affirmer ceci :
« En vertu de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 15 avril 2013 susvisée, il est interdit, du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l'année suivante, aux fournisseurs d'électricité, de chaleur et de gaz de procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz ; qu'aux termes de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 115-3, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 susvisée : « Ces dispositions s'appliquent aux distributeurs d'eau pour la distribution d'eau tout au long de l'année »
Grace à cette décision du 29 mai 2015, le conseil constitutionnel déclare constitutionnelle la loi qui étend l’interdiction de couper l’eau à toute la durée de l’année.
Ainsi donc, même en cas d’impayés de la part du débiteur usager du service des eaux, il est interdit de la part du fournisseur de couper l’eau, même en cas de rupture du contrat qui le lie à l’usager.
« Considérant, en premier lieu, qu'en interdisant aux distributeurs d'eau d'interrompre la distribution d'eau dans toute résidence principale tout au long de l'année pour non-paiement des factures, le législateur a entendu garantir l'accès à l'eau pour toute personne occupant cette résidence ; qu'en ne limitant pas cette interdiction à une période de l'année, il a voulu assurer cet accès pendant l'année entière ; qu'en prévoyant que cette interdiction s'impose quelle que soit la situation des personnes titulaires du contrat, il a, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 avril 2013 susvisée, entendu s'assurer qu'aucune personne en situation de précarité ne puisse être privée d'eau ; que le législateur, en garantissant dans ces conditions l'accès à l'eau qui répond à un besoin essentiel de la personne, a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent »
En posant ce principe on ne peut plus charitable, le conseil constitutionnel était confronté à une autre problématique : celle du principe d’égalité devant la loi.
En effet, les fournisseurs d’eau ont un régime moins favorables que les fournisseurs d’électricité, de chaleur et de gaz qui ne sont contraint que pour la période hivernale, tandis que les fournisseurs d’eau sont contraints tout au long de l’année.
Le conseil constitutionnel tranche cette question dans le vif en affirmant qu’il est « loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ».
Cette décision est juste, et orientée notamment vers les personnes en état de précarité qui pourront, si elles possèdent un logement, au moins prétendre constitutionnellement à l’accès à l’eau potable.
cf. La QPC in extenso :