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Formation d’une société : la notion de reprise des actes pour le compte de la société (1/2)

Le 04 juin 2017
Formation d’une société : la notion de reprise des actes pour le compte de la société (1/2)
Les conditions et possibilités de reprise des actes

 

Lors de la création d’une entreprise, celle-ci nécessite souvent la réunion d’un certain nombre d’impératifs matériels à sa constitution. 

 

Tel est le cas par exemple de la location de locaux, d’établir un prêt etc. 

 

  1. Les conditions de la constitution d’une reprise

 

La reprise d’actes pour le compte d’une société est souvent très engageante. Dès lors cette reprise ne peut s’appliquer qu’à un acte juridique conclu au nom de la société en formation et dans son intérêt

 

En conséquence l’acte conclu doit faire clairement apparaitre le nom de la société en formation pour lequel il a été effectué. En effet, dès lors que la société sera immatriculée et reprendra à son compte l’engagement, le tiers se verra substituer son cocontractant. 

 

  1. Les possibilité de reprise des actes conclus pour la société en formation

 

 

L’article 1843 du Code civil dispose que : « Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci. »

 

Pour les sociétés commerciales, l’article L210-6 al 2 du code de commerce dispose que « Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. »

 

A la lecture de ces deux articles, le premier concernant les sociétés civiles et commerciales, le second les seules sociétés commerciales, il est possible d’affirmer qu’il est permis de contracter au nom d’une société en formation, avant même son immatriculation. 

 

Il existe trois formes de reprise d’actes par la société en formation, selon la classification classique établie par Maurice Cozian (in Droit des sociétés) : 

 

  • la reprise des actes passés avant la signature des statuts : 

 

Dans ce cas, la reprise est réputée automatique dès lors que les actes concernés sont visés ou repris au sein des statuts ultérieurement rédigés et déposés. 

 

  • la reprise des actes passés entre la signature des statuts et l’immatriculation : 

 

Là aussi, la reprise est réputée automatique si les actes accomplis dans cet intervalle l’ont été en vertu d’un mandat établi par les associés pour que l’un d’eux puisse contracter au nom de la société en formation. 

 

  • la reprise des actes, peu important la date de leur conclusion : 

 

Ce cas de figure est plus délicat étant donné que la reprise n’est alors plus automatique si l’acte est intervenu postérieurement à l’immatriculation de la société. 

 

En effet dans cette situation, le principe est la reprise de l’acte par la société maintenant formée à la majorité des associés s’ils le souhaitent, et si les statuts de stipulent pas une règle différente.