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Force obligatoire du contrat et interprétation par le juge

Le 30 juillet 2016
Si le contrat fait la loi des parties, le juge a un vrai rôle à jouer quant à son interprétation en justice

 

En droit français des contrats, le principe est que dès lors qu’un contrat respecte les conditions de validité que la loi lui impose, ce dernier oblige les parties qui l’ont conclu. 

 

Ce principe prend sa source au sein de l’article 1134 al 1er du Code civil  : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »

 

Dès lors un contrat est présumé valablement formé : sa force obligatoire s’imposera tant que sa nullité n’aura pas été établie. 

 

Une des conséquences les plus élémentaires de ce principe est rappelée au 2ème alinéa de ce même article :  

 

Art 1134 du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

 

Selon ce deuxième alinéa, seul le dissentiment mutuel peut défaire ce qui a été fait par consentement mutuel. Les parties doivent respecter les engagement qu’elles ont conclus : seule la volonté des deux pourrait modifier le contenu et les modalités de ces engagements contractuels. 

 

L’ordonnance du 10 février 2016 portant modification du droit des contrats a consacré ce principe dans le nouvel article 1103 du Code civil qui remplacera l’actuel 1134, disposant que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». 

 

Seul le terme de convention est remplacé par celui de contrat, mais l’esprit reste le même. 

 

De ces principes ressort l’assertion suivante : le juge est un simple tiers garant du respect du contrat tel que les parties l’ont voulu. 

 

Le droit contemporain a néanmoins consacré de multiples incursions de la loi et du juge dans le contrat, notamment afin de corriger les excès contractuels

 

Ces exceptions peuvent être listées comme suivant : 

 

  • la possibilité de rupture unilatérale du contrat : selon l’article 1134 la rupture unilatérale du contrat devrait constituer une inexécution contractuelle. Cependant celle-ci est permise exceptionnellement par la loi

 

  • la rupture unilatérale des contrats à durée indéterminée : le principe de prohibition des engagements perpétuels est issu du droit du travail, principe consacré à l’article 1780 al 2 du Code civil, nul ne peut s’engager pour sa vie

 

  • force obligatoire du contrat et imprévision de l’évolution des circonstances économiques : le célèbrissime arrêt Canal de Craponne rendu par la Chambre civile de la Cour de Cassation le 6 mars 1876 (vous lisez bien la date) a posé le principe selon lequel le juge ne peut modifier un contrat si les parties n’en ont pas convenu en ce sens. Et ce, même si les circonstances économiques ont radicalement changé. Attention, le droit nouveau va changer cette solution : 

 

Art 1195 du nouveau Code civil : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

 

En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. »

 

Ce nouvel article qui va entrer en vigueur au 1er octobre 2016 va changer énormément de choses en droit des affaires : désormais, l’imprévision, dont le risque n’a pas été accepté par la partie qui la subit, peut donner lieu à une demande de renégociation. 

 

Le Rapport remis au président de la République sur cette ordonnance du 10 février 2016 a clarifié la situation ainsi : 

 

« L'article 1195 constitue quant à lui l'une des innovations importantes de l'ordonnance, puisqu'il introduit l'imprévision dans le droit des contrats français, notion bien connue en jurisprudence administrative. Il répond expressément au 6° de l'habilitation autorisant le Gouvernement à prévoir « la possibilité pour celles-ci [les parties au contrat] d'adapter leur contrat en cas de changement imprévisible de circonstances ». La France est l'un des derniers pays d'Europe à ne pas reconnaître la théorie de l'imprévision comme cause modératrice de la force obligatoire du contrat. Cette consécration, inspirée du droit comparé comme des projets d'harmonisation européens, permet de lutter contre les déséquilibres contractuels majeurs qui surviennent en cours d'exécution, conformément à l'objectif de justice contractuelle poursuivi par l'ordonnance. L'alinéa 1er pose les conditions de ce nouveau dispositif : l'imprévision est subordonnée à un changement de circonstances « imprévisible », qui doit rendre l'exécution « excessivement onéreuse » pour une partie, et celle-ci ne doit pas avoir accepté de prendre en charge ce risque. Comme l'implique la rédaction retenue, ce texte revêt un caractère supplétif, et les parties pourront convenir à l'avance de l'écarter pour choisir de supporter les conséquences de la survenance de telles circonstances qui viendraient bouleverser l'économie du contrat. Par ailleurs, si la partie lésée demande une renégociation à son cocontractant, elle doit continuer à exécuter ses obligations pour éviter que ce mécanisme n'encourage les contestations dilatoires, et préserver la force obligatoire du contrat. L'alinéa 2 précise ensuite les conséquences d'un refus ou d'un échec des négociations : les parties, si elles en sont d'accord, peuvent convenir de la résolution du contrat ou saisir le juge pour que celui-ci adapte le contrat. A l'issue d'un délai raisonnable, l'une des parties peut également saisir seule le juge qui pourra alors réviser le contrat ou y mettre fin. L'imprévision a donc vocation à jouer un rôle préventif, le risque d'anéantissement ou de révision du contrat par le juge devant inciter les parties à négocier. »

 

Malgré cela, le juge peut exceptionnellement dénaturer le contenu du contrat : 

 

  • le juge peut interpréter des stipulations d’un contrat qui ne sont pas claires et précises : cette possibilité est issue des articles 1156 et suivants