Du harcèlement sexuel et moral sur le lieu de travail
Article L. 1152-1 du Code du travail
- Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
C’est ainsi qu’est posé le principe d’interdiction d’harcèlement sexuel ou moral sur le lieu de travail. Serpent de mer du droit social, cet écueil pratiqué tant par les supérieurs hiérarchiques que les collèges des salariés, le harcèlement en général touche notamment les femmes.
Il est important de préciser qu’aux yeux de la loi, l’employeur a une obligation de résultat quant au fait d’éviter les faits de harcèlement.
La Cour de Cassation a même affirmé que l’employeur manque à son obligation de résultat « lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissement de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements ».
En effet, l’employeur, acteur central dans la lutte contre le harcèlement au travail, est tenu d’une obligation de résultat pour « prévenir les agissements de harcèlement moral » :
Article L. 1152-4 du Code du travail
- L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Les personnes mentionnées à l'article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33-2 du code pénal. »
Ce dernier doit par conséquent mettre en oeuvre tout ce qui est dans ce pouvoir pour contrevenir à ces faits de harcèlement :
Article L. 1152-5 du Code du travail
- Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire. »
Pour ce qui est du harcèlement sexuel, la loi rappelle le coté répétitif et insisté du comportement inadapté.
Cependant l’article 222-33 du Code pénal réprimande également le fait « même non répété d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle ».
On comprend donc qu’un comportement inadapté même non répétitif peut caractériser un harcèlement sexuel.
Article 222-33 du Code pénal
- I. - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
III. - Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis :
1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. »