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Droit des sociétés : la vocation aux bénéfices et la contribution aux pertes

Le 01 mars 2017
Droit des sociétés : la vocation aux bénéfices et la contribution aux pertes
En droit des sociétés, il faut espérer le meilleur : les bénéfices, et envisager le pire : les pertes

 

Lorsqu’un ou plusieurs associé(s) décide(nt) de participer à une entreprise commerciale, c’est pour en tirer un profit. Les associés espère donc obtenir des bénéfices. 

 

Le pendant de cette espérance est contenue dans l’obligation de la contribution aux pertes de la société. 

 

Dans la grande majorité des cas, les statuts de la sociétés prévoient la réparation des bénéfices et des pertes proportionnellement aux apports. D’ailleurs, l’article 1844-1 du Code civil évoque ce principe comme règle supplétive en cas de silence des statuts sur cette question. 

 

Cependant les répartitions des bénéfices et contributions aux pertes ne sont pas toujours proportionnelles aux apports : il en va des cas où des associés ont un rôle prépondérant ou inversement de simple investisseur. 

 

Rappelons par ailleurs que les clauses dites léonines sont prohibées. Ces clauses léonines permettent à un ou plusieurs associés de se « tailler la part du lion » quant aux bénéfices produits par la sociétés, ou à minimiser leurs pertes en cas de contribution. 

 

Article 1844-1 du Code civil : 

« La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.

 

Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. »

 

L’obligation de contribuer aux pertes est affirmée à l’article 1832 du Code civil ainsi rédigé : 

 

Article 1832 du Code civil

« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.

Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.

Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. »

 

En cas de résultats bénéficiaires, les résultats peuvent décider d’en partager la totalité ou une partie ou bien mettre ces résultats en réserve. 

 

Pour le cas de résultats déficitaires : les pertes sont portées au passif du bilan comptable, ce qui a pour conséquence de diminuer les capitaux propres. Normalement, la contribution est reportée à la liquidation de la société. 

 

Le principe est que la contribution aux pertes des associés s’effectue uniquement à la dissolution de la société. Mais la loi ou les associés peuvent en décider autrement en imposant une contribution anticipée, donc au cours de la vie de la société.