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Droit de la preuve : les limites apportées par le respect de la vie privée

Le 29 avril 2016
Se procurer une preuve ne permet pas de porter atteinte au respect d'un droit à la vie privée

 

Le droit du procès est fondamentalement centré autour de la question de la preuve. En effet au tribunal comment souvent dans la vie civile, il est souvent possible de résumer ce qui est à ce qui peut être prouvé. 

 

Etat de Droit oblige, tout prétention émise doit être accompagnée d’éléments de preuve ou assimilés (commencements de preuve) afin, tout simplement, de démontrer la véracité de ces prétentions. 

 

La preuve est donc le moyen de l’application de ses propres droits, et celle ci est graduelle suivant sa forme : un acte authentique sera une preuve plus probante qu’un acte sous seing privé. 

 

Dès lors, le droit de la preuve est fondamental, mais pas absolu, comme l’a rappelé la Cour de Cassation dans une décision du 25 février 2016, dans un attendu très explicite : 

 

« Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les investigations, qui s'étaient déroulées sur plusieurs années, avaient eu une durée allant de quelques jours à près de deux mois et avaient consisté en des vérifications administratives, un recueil d'informations auprès de nombreux tiers, ainsi qu'en la mise en place d'opérations de filature et de surveillance à proximité du domicile de l'intéressé et lors de ses déplacements, ce dont il résultait que, par leur durée et leur ampleur, les enquêtes litigieuses, considérées dans leur ensemble, portaient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés »

 

Dans le cas d’espèce, la Cour de Cassation caractérise le caractère disproportionné des investigations et casse l’arrêt d’appel au visa notamment des articles 6 et 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme relatifs au droit à un procès équitable et au droit au respect de la vie privée et familiale. 

 

Même si la Cour de Cassation a déjà admis une infraction à la loi pour se procurer une preuve, notamment dans le cas d’un salarié qui « emprunte » des documents dans le bureau de son employeur afin d’apporter des éléments de preuve dans un procès à venir, la Haute Juridiction vient nous rappeler que les atteintes aux libertés fondamentales ne peuvent être tolérées outre mesure pour se procurer une preuve. Déjà, la Cour de Cassation appréciait strictement la pertinence de la preuve apportée en cas de vol d’un document par un salarié afin de ne pas encourager ou cautionner ce genre de pratiques, mais dans cette espèce la Cour pose une ligne rouge à ne pas franchir dans cette obtention de la preuve. 

 

Il s’agit donc d’une solution logique, qui rappelle la proportionnalité qui doit figurer entre un intérêt en question et la preuve afférente. 

 

 

cf décision in extenso : 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032120179&fastReqId=925461883&fastPos=1