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Droit de la construction : la responsabilité de l’architecte encadrée et limitée
Le 04 décembre 2016
Civ 3ème 8 octobre 2014 Pourvoi n° 13-24.477
La Cour de Cassation a eu l’occasion de se prononcer le 8 octobre 2014 sur les limites de la responsabilité d’un architecte.
Un couple de propriétaires a fait construire une maison d’habitation, donc la conduite des travaux était supervisée par un architecte. Après la survenance de dommages, ces derniers ont recherché la responsabilité de l’architecte du fait de sa responsabilité professionnelle.
Leurs arguments sont les suivants :
1°) l'architecte est tenu d'une obligation de surveillance des travaux ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des maitres de l’ouvrage, qui faisaient valoir que l’architecte n'avait tenu aucune réunion de chantier, s'interdisant par là même de vérifier les situations de paiement présentées par l'entrepreneur et de constater les nonfaçons ou malfaçons dont les travaux étaient affectés, ce qui constituait une faute de nature à engager sa responsabilité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) la charge de la preuve de l'exécution pèse sur le débiteur de l'obligation ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait aux maîtres de l’ouvrage de rapporter la preuve de ce que l’architecte n'avait pas exécuté son obligation de s'assurer que l'entrepreneur avait mis en place dans les fondations le ferraillage conforme aux prévisions, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même code ;
3°) l'architecte est tenu à une obligation de surveillance des travaux ; qu'en décidant que l’architecte n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, en se montrant défaillant dans la surveillance des travaux, après avoir pourtant constaté que ces derniers étaient atteints de plusieurs malfaçons et désordres apparents, au motif inopérant tiré de ce que les défauts d'exécution étaient ponctuels et limités, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
Plusieurs principes sont rappelés en la matière :
- l’architecte est tenu d’une obligation de surveillance des travaux de construction
- c’est à ce dernier de démontrer qu’il a bien rempli ses devoirs de surveillance et non aux maitres de l’ouvrage de démontrer que l’architecte a failli
Malgré cela, la Cour de Cassation a répondu ainsi :
Attendu qu'ayant retenu que les défauts d'exécution ponctuels et limités imputables à l'entrepreneur, relevés par l'expert, ne caractérisaient pas un manquement de l'architecte à son obligation de surveillance, le suivi attendu de ce dernier dans le cadre de cette obligation ne lui imposant pas une présence constante sur le chantier et la vérification dans les moindres détails des prestations réalisées par les intervenants et, sans inverser la charge de la preuve, que le défaut de ferraillage, dont la preuve incombait au maître de l'ouvrage, n'était pas suffisamment établi en l'état de la présence certaine d'aciers dans les éléments de structure et de l'incertitude existant sur la conformité de ce ferraillage aux prévisions contractuelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision
La Haute juridiction limite donc les désagréments à des « défauts d’exécution ponctuels et limités imputables à l’entrepreneur »
En effet si la Cour de Cassation ne remet pas en cause ce principe selon lequel l’architecte est tenu d’une obligation de surveillance des travaux de construction, elle rappelle les limites de cette responsabilité :
l’architecte n’est pas tenu d’être présent constamment sur le chantier et de vérifier dans les moindres détails des prestations réalisées par les intervenants.