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De l’intérêt de la contestation de paternité

Le 27 février 2016
L'équilibre familial permet-il de cacher la paternité d'un enfant ?
 
Le Code Civil pose la présomption selon laquelle un enfant est connu pendant la période comprise entre le 300ème et le 180ème jour (10 mois et 6 mois), inclusivement, avant la date de naissance. 

 
Article 311 du Code Civil
 
« La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance.
La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant.
La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions. »
 

De plus, le code pose une présomption presqu’irréfragable de paternité du mari : 

 
Article 312 du Code Civil
 
« L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. »

 
Ces précisions juridiques effectuées, les faits d’une affaire récente qui a abouti jusque devant la Cour Européenne des droits de l’Homme peut attirer notre attention. 
 

Un couple marié en 1986 a divorcé 10 ans plus tard, en juin 1996. Or un petit garçon est né en aout 1996, reconnu par l’ancien époux. Les ex époux ont décidé, en septembre 1997 qu’il était opportun.. de se remarier. 
 

Cependant, l’homme qui partageait sa vie avec l’épouse depuis la séparation, aux yeux de tous, en a décidé autrement et a souhaiter contester la reconnaissance effectuée par le mari, se prévalant d’être le vrai père. La contestation a pris son siège au sein de l’article 339 du Code Civil : 

 
Article 339 du Code Civil
 
« La reconnaissance peut être contestée par toutes personnes qui y ont intérêt, même par son auteur.
 

L'action est aussi ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblable la filiation déclarée. Elle lui est également ouverte lorsque la reconnaissance est effectuée en fraude des règles régissant l'adoption.
 

Quand il existe une possession d'état conforme à la reconnaissance et qui a duré dix ans au moins depuis celle-ci, aucune contestation n'est plus recevable, si ce n'est de la part de l'autre parent, de l'enfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables. »
 

Le concubin de l’épouse a plaidé sa cause et a entrainé l’assentiment des juridictions de première instance, d’appel, ainsi que de la Cour de Cassation. 

 
Oui mais voilà, les époux, de nouveaux unis, solides et ayant formé une famille avec leur jeune garçon n’entendent pas perturber leur schéma familial au prix de la vérité de la paternité de leur fils. En somme, la famille est stable, les parents se sont remariés, et même si le mari n’est pas le père, le couple a plaidé le fait qu’il n’était pas souhaitable pour l’enfant de connaitre cette remise en cause de sa paternité en estimant que ces mesures sont « disproportionnées au regard de l’intéret supérieur de l’enfant qui exigeait le maintien de la filiation établie depuis plusieurs années et la préservation de la stabilité affective dont il bénéficiait ». 
 

C’est donc en cela que les époux ont reproché aux juridictions française de méconnaitre l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : 
 

Article 8 de la Convention Européenne des droits de l’Homme
 
« Droit au respect de la vie privée et familiale

1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
 

Mais la Cour Européenne des droits de l’Homme a jugé la non violation de l’article 8 de la convention du fait qu’il était notoire que l’épouse entretenait des relations intimes avec le concubins au moment des faits allégués, et qu’ « il apparait à la cour que les juridictions n’ont pas omis d’accorder un poids décisif à l’intéret supérieur de l’enfant, mais ont jugé en substance que cet intérêt ne se trouvait pas tant la où l’enfant le voyait : le maintient de la filiation alors établie et la préservation de la stabilité effective; que dans l’établissement de sa filiation réelle ». 
 

Aussi pour la Cour Européenne des droits de l’Homme, la stabilité familiale ce n’est pas de cacher à l’enfant la défaut de paternité du mari de sa maman, mais bien de lui cacher son vrai père, quand bien même ce n’est pas le mari de sa maman.