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Créanciers : attention ! un manquement à votre obligation annuelle d’information de la caution lui permet valablement de soulever une exception de nullité
Le 29 juin 2015
Le contrat de cautionnement impose des obligations entre le créancier et la caution qui sont indépendantes du contrat de prêt, obligation principale
Un prêt a été consenti, pour le compte duquel une caution s’est engagée à en garantir le remboursement. Le débiteur a été reconnu comme défaillant, aussi le créancier (en l’occurence le prêteur : la banque) a assigné la caution en paiement de son engagement.
La caution s’est prévalue de la nullité de son engagement et a refusé de régler son cautionnement au créancier en cause en lui opposant sa mauvaise exécution de son obligation annuelle d’information envers la caution.
Le créancier a alors agit en justice en recouvrement de sa créance envers la caution.
La Cour d’Appel de Toulouse, par un arrêt du 9 octobre 2012 a débouté les demandes du créancier établissement bancaire en déclarant l’acte de cautionnement nul.
L’établissement bancaire a alors formé un pourvoi en cassation.
La Cour de Cassation a rejeté ce pourvoi au motif que
- « Les diverses obligations mises à la charge du créancier professionnel ne sont que des obligations légales sanctionnées par la déchéance du droit aux accessoires de la créance et non la contrepartie de l'obligation de la caution, la cour d'appel en a exactement déduit qu'au moment où celle-ci a invoqué la nullité de son engagement, le contrat de cautionnement n'avait pas encore été exécuté par la seule délivrance de l'information annuelle qui lui était légalement due, de sorte que l'exception de nullité était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; »
En effet le cautionnement est un contrat unilatéral, sans contrepartie : la caution s’engage envers le créancier à compenser la défaillance du débiteur de l’engagement, comme le rappelle l’article 2288 du Code Civil, siège du cautionnement :
Article 2288 du Code Civil
« Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. »
- Le créancier est débiteur d’une obligation particulièrement importante envers la caution du débiteur de l’obligation principale : il doit l’informer du montant de la créance garantie et de ses accessoires, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalité (cf articles infra)
Il convient de bien comprendre la logique ici présente : l’établissement bancaire (le créancier) accorde un prêt à un débiteur. La caution garantit le créancier du paiement de cette créance en cas de défaillance du débiteur.
Mais, l’établissement bancaire est aussi redevable d’obligations, en particulier : d’une obligation d’information de la caution de l’obligation principale.
Aussi, un établissement bancaire qui n’exécute pas cette obligation peut se voir opposer une exception de nullité du contrat la liant à la caution de l’obligation principale.
Or pour soulever une exception de nullité il ne faut pas qu’il y ait eu de commencement d’exécution : on ne peut demander une non exécution d’une obligation si celle ci a commencé à être exécutée. En effet l’exception de nullité permet de demander de refuser l’exécution d’un contrat, uniquement si celui-ci n’a pas encore commencé à être exécuté.
Cependant le contrat de prêt a, lui, commencé à être exécuté.
Mais pas le contrat de cautionnement, puisque la caution n’a pas été appelé à la cause ! Le contrat de cautionnement est bien un contrat unilatéral.
Donc la caution peut tout à fait soulever une exception de nullité envers le créancier si ce dernier n’a pas rempli ses obligations contractuelles.
Une exception de nullité n’est soutenable que parce qu’aucun commencement d’exécution n’a eu lieu : le contrat de prêt a commencé, mais le contrat de cautionnement n’a pas commencé à être exécuté.
La Cour de Cassation a donc logiquement annulé le contrat de cautionnement.
Cf l’arrêt :
« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 octobre 2012), que le 27 avril 2004, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la société Crédit agricole Indosuez, aux droits de laquelle est venu le Fonds commun de créances GIAC 5 (le FCC), du prêt consenti à la société Compobaie ; que cette dernière ayant été défaillante, la société France titrisation (le créancier), en qualité de société de gestion du FCC, a, le 3 août 2009, assigné en paiement la caution, qui s'est prévalue de la nullité de son engagement ;
Attendu que le créancier fait grief à l'arrêt de dire que l'acte de cautionnement est nul et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que l'exception de nullité ne peut être soulevée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; que l'information annuelle délivrée par le créancier, établissement de crédit, à la caution constitue un acte d'exécution du cautionnement ; qu'en affirmant le contraire, pour juger que le contrat de cautionnement n'avait pas encore été exécuté à la date à laquelle la caution avait soulevé l'exception de nullité, tandis que, peu important son origine légale, l'obligation d'information à laquelle le créancier est tenu envers la caution procède du contrat de cautionnement, sans lequel cette obligation n'aurait pas d'existence, et la sanction de cette obligation a effet sur l'étendue de la créance pouvant être réclamée à la caution, de sorte qu'en exécutant cette obligation, le créancier avait bien donné exécution au contrat de cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, ensemble l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
- Mais attendu qu'ayant énoncé que les diverses obligations mises à la charge du créancier professionnel ne sont que des obligations légales sanctionnées par la déchéance du droit aux accessoires de la créance et non la contrepartie de l'obligation de la caution, la cour d'appel en a exactement déduit qu'au moment où celle-ci a invoqué la nullité de son engagement, le contrat de cautionnement n'avait pas encore été exécuté par la seule délivrance de l'information annuelle qui lui était légalement due, de sorte que l'exception de nullité était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France titrisation aux dépens »
Articles fondant l’obligation d’information du créancier envers la caution :
Article L 341-6 du Code de la consommation :
« Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. »
Article L313-22 du Code monétaire et financier :
« Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »