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Contrats indivisibles et obligations indivisibles

Le 29 décembre 2015
Les contrats indivisibles sont ceux qui, liés à une cause commune, sont interdépendants, tandis que l'obligation indivisible est une notion plutôt technique concernant le décès d'un débiteur

 

Ces deux notions ne sont pas à confondre, l’indivisibilité d’une obligation est une particularité que l’on trouve dans le cas du décès d’un débiteur; tandis que plusieurs contrats indivisibles sont issus de l’intention des parties de lier leurs intentions communes. 

 

Les obligations indivisibles sont évoquées aux articles 1197 et suivants du Code civil. 

 

L’obligation indivisible n’est pas susceptible de division juridique ou matérielle, de telle façon que du vivant du débiteur elle jouera comme une forme de solidarité. C’est au stade du décès de l’un des débiteurs que va se manifester la spécificité de l’obligation indivisible. En principe la dette se fractionne entre ses héritiers, mais ici va se manifester son indivisibilité : la dette va se fractionner entre les héritiers, chacun étant tenu pour sa part. Le but est d’éviter le fractionnement de la dette entre les successeurs en stipulant l’indivisibilité à son profit, le créancier va bénéficier d’une forme de solidarité entre les héritiers de son débiteur originaire décédé. L’obligation est insusceptible de fractionnement. Les héritiers seront tenus pour le tout à l’égard du créancier du défunt. 

 

Article 1197

L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.

 

Article 1217 et s. 

« L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle. »

 

Article 1218

« L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle. »

 

L’indivisibilité ne concerne que l’obligation, et non le contrat. Ne concerne donc pas la problématique des contrats interdépendants. 

 

Il n’y a rien sur l’interdépendance des contrats dans le Code Civil actuel, mais l’actuel projet de réforme envisage de l’instaurer. C’est une extrapolation issue l’article 1218, article évoqué à tort pour l’interdépendance des contrats : il n’est pas le siège de l’interdépendance des contrats.

 

Aussi a-t-on cherché cette solution au sein de l’article 1165 du Code Civil qui évoque les contrats indépendants et leurs effets relatifs. 

 

Article 1165

« Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. »

 

La Cour de Cassation a en effet une approche subjective de l’indivisibilité fondée sur l’article 1218 du Code Civil, elle retient du fait de la simple volonté des parties la notion d’interdépendance ou  bien encore celle d’indivisibilité pour des contrats participant à une opération économique commune afin de lier des contrats entre eux » comme elle l’a fait dans la décision rendue par la chambre commerciale le 5 juin 2007 n°04.20380. 

 

La Cour de Cassation fait reposer cette notion de contrats indivisibles sur des éléments objectifs qui relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond tels que : 

  • l’intention commune des parties de lier les contrats entre eux
  • l’existence d’une cause commune entre les parties
  • un objet commun qui n’est pas susceptible d’être exécuté de façon autonome
  • la considération d’autres contrats comme condition d’existence d’un principal contrat

 

Au sein de deux espèces en date du 10 septembre 2015, la première chambre civile de la Cour de Cassation a affirmé ainsi que lorsque l’on se trouve en présence de contrats indivisibles, « la résolution du contrat principal entraine inéluctablement l’anéantissement du contrat qui lui est accessoire ».