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Commentaire d’arrêt Com 4 février 2014 n°12-29.348

Le 14 octobre 2014
La sanction de l’abus de minorité en droit des Sociétés

L'abus de minorité désigne une pratique abusive menée en droit des sociétés par des minoritaires du capital d'une société qui se contentent d'adopter une position passive de blocage dans les assemblées décisionnelles d'associés. 

 

Plus précisément, si l’on s’en réfère au lexique des termes juridiques, il s’agit d’une « Décision des associés minoritaires contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser les intérêts minoritaires au détriment des autres associés. La sanction de l’abus peut consister en l’allocation de dommages intérêts ou dans la désignation d’un mandataire chargé de voter au nom des associés minoritaires »

 

La jurisprudence retient 2 critères essentiels à la caractérisation de l'abus de minorité : 

 

  • il faut être en présence d'une opération essentielle pour l'entreprise 
  • il faut que l'associé minoritaire ait uniquement voulu privilégier ses propres intérêts sur l'autel des intérêt des autres associés ou bien de l'intérêt social

 

Cette distorsion entre l'intérêt personnel de l'associé minoritaire et l'intéret social défini dans les statuts de la société est à mettre en relief suivant les conditions de quorum et de majorité de la prise de décisions au sein de la société. 

 

Ainsi les minoritaires ont une importance toute particulière lorsqu'il s'agit d'adopter des décisions qui nécessitent une majorité absolue, voire des 3/4 des voies des associés : un refus de s'aligner sur les associés majoritaires bloque tout à fait la société. 

 

Cela s'explique notamment par le fait que les décisions nécessitant un fort quorum de voies sont les votes impliquant d'importants changements pour la société, on peut citer par exemple un changement d'activité sociale. Il est alors compréhensible d'exiger une majorité absolue lors du vote d'une telle décision, en effet, un minoritaire n'a pas à se voir imposer un choix pris par les majoritaires qui bouleverserait totalement son affectio societatis, à savoir la raison même pour laquelle il a choisi d'intégrer cette société. 

 

  • Les faits

 

Une société a, lors de sa constitution, mentionné dans ses statuts une référence explicite au « réseau de commercialisation » auquel elle avait adhéré mais dont elle ne faisait plus partie depuis 6 années. 

 

Ainsi il est flagrant qu’une distorsion existe entre les statuts et l’objet réel de la société. Voilà pourquoi les associés ont décidé de les équilibrer en les rajustant. 

 

Or, les associés minoritaires ont refusé de se présenter à l’assemblée générale extraordinaire, démontrant ainsi, comme l’invoque la décision de première instance, l’irrévocable abus caractérisé par les minoritaires.

 

  • En droit

 

Cet arrêt de cassation casse partiellement l’ordonnance du juge des référés, et là est l’intérêt de l’arrêt. L’action du juge des référés est décrite ainsi : 

 

Article 872 du Code de Procédure Civile 

« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

 

Article 873 du Code de Procédure Civile

« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

 

Le président du tribunal de commerce s’érige alors en juridiction à part entière dans ces cas ponctués par l’urgence et la promptitude, il devient le juge de l’évidence. 

Lorsqu’un point sera particulièrement discuté, il devra renvoyer l’affaire au fond de l’affaire. 


  • La décision

 

Le juge des référés a usé de ses pouvoirs en nommant un mandataire ad hoc. Cependant la Haute Juridiction a cassé cette ordonnance partiellement « seulement en ce qu’il a donné au mandataire ad hoc mission de voter en faveur de la modification de l’objet de la société ». 

 

Donc, si le juge des référés a usé normalement de ses pouvoirs en nommant un mandataire ad hoc, il en a abusé en lui indiquant de quelle manière il lui fallait voter. 

 

Il s'agit d'un arrêt de principe qui affirme en termes généraux (donc à portée étendue) ceci : "Attendu que le juge ne peut fixer le sens du vote du mandataire ad hoc  désigné par lui ;

Attendu qu'en donnant au mandataire ad hoc mission de voter en faveur de la modification de l'objet de la société X, la cour d'appel a violé le texte susvisé"

 

Cet arrêt de cassation vient sanctionner la prise de position du juge des référés effectuée à l'aune de la saisine d'un mandataire ad hoc

 
Il s’agit d’un arrêt de confirmation de la jurisprudence de la cour de cassation en vigueur sur cette question (cf Arrêt Flandin du 09 mars 1993 n°9114.685), mais il parait pertinent de s’interroger sur l’honnêteté du raisonnement de la Cour de cassation. 
 
En effet, en portant un regard critique sur ce raisonnement, il est évident que si un comportement abusif a été retenu et sanctionné en ce qu’il est nommé un mandataire pour chausser les bottes des associés défaillants à leur obligation de recherche de l’intérêt social, il parait très peu probable que le mandataire vote à l’identique de ces derniers qui ont été sanctionnés pour leur comportement. 
 
La décision du mandataire est inéluctable, il n’a pas de marge de manoeuvre. Donc si la Cour de Cassation vient sanctionner la directive que le juge des référés a émise à l’égard du mandataire, elle critique la forme plus que le fond. Même s’il est évident que le mandataire allait voter dans un tel sens, il n’est pas légal de lui enjoindre de le faire. 
 
En somme, on pourra conclure en citant un adage propice à cette situation : « La justice ne doit pas seulement être rendue, elle doit également avoir l’air d’etre rendue. » 
 
Pour plus d’informations, veuillez retrouver l’arrêt :