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Commentaire d’arrêt Com 24 juin 2014 n°13-20044
Le 31 octobre 2014
Il faut non seulement constater une mésentente entre les associés, mais encore constater qu’elle paralyse la société.
Qui plus est, la paralysie doit être réelle : la société ne doit plus pouvoir fonctionner juridiquement et économiquement.
Droit des sociétés : Propos sur l’affectio societatis et la mésentente entre associés
La société a été conçue comme un contrat spécial à l'origine. Comme tout contrat, sa qualification va reposer sur des éléments caractéristiques : l’article 1832 du code civil en a posé 3 :
- une pluralité d'associés,
- des apports,
- une participation aux bénéfices et aux économies.
Art 1832 du Code civil :
« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. »
A ces 3 éléments légaux la jurisprudence en a rajouté un 4ème : l’Affectio societatis.
L'affectio societatis est la volonté commune de plusieurs personnes physiques ou morales de s'associer. C'est un élément caractéristique de la société, ainsi qu'un de ses éléments constitutifs, comme cela apparait clairement aux articles 1832 et 1833 du Code civil.
Art 1833 du Code civil :
« Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. »
L’affectio societatis, qui caractérise cette envie de s’associer peut être mise à mal par la mésentente entre associés, ce qui serait l'antithèse de l'affectio societatis, mais cela ne suffit pas en soi à emporter la dissolution de la société. Dans cette hypothèse l'affectio societatis existait le plus souvent au départ quand la société a été fondée. La société a été créée conformément aux exigences légales.
La dissolution pour justes motifs est la cause de dissolution qui suscite le plus de contentieux en raison de son imprécision apparente. La rédaction actuelle du texte date de 1978 et répond partiellement à cette interrogation par 2 notions : le non-respect par l’un des associés de ses engagements ou la mésentente entre associés ayant pour effet de paralyser le fonctionnement de la société.
La dissolution pour cause de mésentente entre associés est certainement l’hypothèse la plus fréquente de dissolution pour « justes motifs » et suppose la réunion de deux critères cumulatifs :
Il faut non seulement constater une mésentente entre les associés, mais encore constater qu’elle paralyse la société.
A défaut, les juges ne sont pas tenus de prononcer la dissolution et il appartiendra aux associés de trouver une solution pour arranger leur litige, alors même qu’il s’agirait d’associés égalitaires : la disparition de l’affectio societatis ne peut suffire, seule, à justifier la dissolution : Civ. 3ème 16 mars 2011.
Qui plus est, la paralysie doit être réelle : la société ne doit plus pouvoir fonctionner juridiquement et économiquement.
Il appartient aux associés de démontrer une véritable volonté de rupture : les juges optent, à défaut, pour d’autres solutions telles que la nomination d’un mandataire ad hoc, la condamnation en responsabilité de l’associé créant le trouble lorsque la société est viable etc.
En toute hypothèse, la mésentente ne peut pas être invoquée par celui qui crée le trouble : cette limitation du droit d’agir relève d’une exigence de bonne foi. La mésentente ne pourra par suite être accueillie que si elle résulte d’un désaccord sur les conditions de fonctionnement et de gestion de la société et non d’une mésentente subjective.
Les faits :
Une société civile immobilière a été constituée entre deux époux qui ont acquis un immeuble ayant pour fonction leur domicile conjugal. L’épouse possédait 9/10ème des parts du capital social. Suite à la dégradation de leurs relations, un expert a été nommé en qualité de mandataire judiciaire en novembre 2005 afin de prendre des décisions sociales en assemblée. Le divorce civil a été prononcé en juillet 2006.
L’ex époux a demandé la dissolution anticipée de la société pour juste motif au titre de l’article 1844-7 5° du code civil qui dispose que
« La société prend fin :
(…)
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société »
La Cour d’appel a fait droit à cette demande en s’appuyant sur les procès verbaux des assemblées générales et sur le rapport du mandataire ad hoc qui mettaient en valeur la mésentente par le biais de l’absence d’intention d’oeuvrer dans un but commun et que l’ex épouse se comportait comme propriétaire de l’immeuble qu’elle ne gérait pas dans l’intérêt de la société.
Cette dernière a formé un pourvoi en cassation de cet appel.
La décision :
La Cour de Cassation casse et annule cet arrêt au motif « qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la paralysie du fonctionnement de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; »
En effet, des assemblées s’étaient réunies et des décisions ont été prises par l’intermédiaire du mandataire ad hoc. De plus, l’actif de la société constitué de l’immeuble n’était pas en péril car géré par l’associée principale.
La Cour de Cassation dans ces arrêt restreint l’accès à la dissolution anticipée à la demande d’un associé pour mésentente paralysant le fonctionnement de la société puisque l’attitude générale de la Haute Juridiction, et il faut le rappeler, est la survie des sociétés notamment pour des considérations non pas seulement juridiques, mais économiques et sociales. Sauver des entreprises, en évitant une mise en oeuvre trop aisée de leur dissolution, c’est sauvegarder des emplois et un tissu économique qui est le vecteur de croissance d’un Pays.
L’essentiel de l’arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Pouny (la société) a été constituée le 6 août 1997 ; qu'elle avait pour associés Mme Hélène X..., titulaire de 900 des 1000 parts représentant le capital social, et M. Y..., titulaire du solde des parts, désigné en qualité de gérant ; que la société a acquis une villa qui a servi de domicile à Mme X...et à M. Y...jusqu'à leur divorce, prononcé le 28 juillet 2006 ; qu'une ordonnance de référé du 10 novembre 2005 a nommé M. Z...en qualité de mandataire judiciaire, celui-ci ayant, notamment, pour mission de convoquer l'assemblée des associés ; que l'assemblée, réunie le 19 mars 2007, a nommé Mme Hélène X...en qualité de gérante et décidé une augmentation du capital social ; que M. Y...a fait assigner la société, Mme Hélène X...et Mme Catherine X..., cessionnaire d'une partie des parts de cette dernière, aux fins, notamment, d'annulation des décisions prises lors de cette assemblée et de celle du 8 août 2008 et de dissolution anticipée de la société pour juste motif ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mmes Hélène et Catherine X...font grief à l'arrêt de prononcer la dissolution de la société alors, selon le moyen, qu'elles faisaient valoir qu'en ne se présentant pas à l'assemblée générale du 19 mars 2007, régulièrement convoquée par Mme Z..., M. Y...a adopté une attitude contraire à l'intérêt général de la société en interdisant une opération essentielle pour celle-ci, dans l'unique dessein de favoriser ses intérêts et de nuire à la société ; qu'en relevant que M. Y...a sollicité par lettre recommandée avec avis de réception du 7 avril 2007 la réunion d'une assemblée générale extraordinaire avec notamment comme ordre du jour la désignation d'un mandataire pour fixer l'indemnité d'occupation du bien appartenant à la SCI, occupé par Mme Hélène X...sans contrepartie financière, que celle-ci n'a donné aucune suite à cette demande, qu'elle ne conteste pas occuper gratuitement le bien sans y avoir été autorisée par une assemblée générale des associés, qu'il ressort des procès-verbaux des assemblées générales des 19 mars 2007 et 8 août 2008 et du rapport de Mme Z...du 10 août 2007 que la mésentente entre les associés s'est installée durablement et que l'intention d'oeuvrer dans un but commun en partageant les bénéfices et pertes a disparue, empêchant le fonctionnement normal de la société, ce qui apparaît imputable aussi bien à M. Y...qu'à Mme X...qui se comporte comme si elle était la propriétaire du bien de la société qu'elle occupe de son propre chef et qu'elle a géré plus dans son intérêt que dans celui de la société, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si en n'assistant pas à l'assemblée générale convoquée par l'administrateur judiciaire à laquelle il a été régulièrement convoqué, M. Y..., détenteur de 10 % du capital social, n'avait pas à eu pour but d'empêcher le quorum d'être atteint et partant le vote des délibérations portées à l'ordre du jour, ce qui le rendait irrecevable à solliciter la dissolution judiciaire de la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1844-7-5° du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, sans avoir à faire d'autre recherche, que la mésentente entre les associés, dont elle a constaté l'existence, n'était pas spécialement imputable à M. Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 1844-7, 5°, du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt relève que M. Y...a sollicité par lettre recommandée avec avis de réception du 7 avril 2007 la réunion d'une assemblée générale extraordinaire avec notamment comme ordre du jour la désignation d'un mandataire pour fixer l'indemnité d'occupation du bien appartenant à la société et occupé par Mme X...sans contrepartie financière, et que celle-ci n'a donné aucune suite à cette demande ; qu'il ajoute que Mme Hélène X...ne conteste pas occuper gratuitement ce bien, sans y avoir été autorisée par une assemblée générale des associés ; que l'arrêt relève encore qu'il ressort des procès-verbaux des assemblées générales du 19 mars 2007 et du 8 août 2008 et du rapport de M. Z...du 10 août 2007 que la mésentente entre les associés s'est installée durablement et que l'intention d'oeuvrer dans un but commun en partageant les bénéfices et pertes a disparu, empêchant le fonctionnement normal de la société, ce qui apparaît imputable aussi bien à M. Y..., qui n'a certes pas aidé à ce que la société ait un fonctionnement normal, qu'à Mme X..., qui se comporte comme si elle était la propriétaire du bien de la société, qu'elle occupe de son propre chef et qu'elle a géré plus dans son intérêt que dans celui de la société ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la paralysie du fonctionnement de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la dissolution de la société Pouny, l'arrêt rendu entre les parties, le 12 mars 2013, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.
Voir l’arrêt dans sa totalité :