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Commentaire d’arrêt Com 11 mars 2014 n° 13-10557
Le 28 novembre 2014
L’article 1844-5 al 3 du code civil énonce que :
Propos relatifs à la détermination du moment de la disparition de la personnalité morale d’une société dissoute
L’article 1844-5 al 3 du code civil énonce que :
« En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. »
Les faits :
A la suite d’un incendie de l’immeuble litigieux, un contentieux oppose une SCI bailleresse d’un immeuble à la société preneuse qui y exploitait un restaurant. La SCI a été dissoute par décision du 25 octobre 2006 de l’associé unique, décision publiée au journal d’annonces légales du 10 novembre 2006 ainsi qu’au RCS le 17 juillet 2007.
La société a effectué une assignation en date du 16 mars 2007 : hors, la défenderesse conteste en appel la validité de l’assignation car celle-ci a été délivrée par une société qui n’existait plus.
La SCI se pourvoit en cassation au motif que la dissolution n’était pas opposable à la société preneuse au moment de l’assignation, faute d’avoir été publiée au RCS.
La décision :
La Cour de Cassation a répondu, tranchante, en ne laissant place à aucune doute :
« Mais attendu qu'ayant retenu que la SCI Salmon a été dissoute par décision de son associé unique du 25 octobre 2006, laquelle a été publiée dans un journal d'annonces légales du 10 novembre 2006, la cour d'appel en a exactement déduit que la société MACIF était fondée à se prévaloir de la perte de la personnalité juridique de la SCI Salmon, survenue avant l'assignation, peu important que la publication de la décision de dissolution au registre du commerce ait été faite postérieurement à cet acte ; que le moyen n'est pas fondé ; »
La Cour de Cassation rejette le pourvoi au motif que les tiers sont en droit de se prévaloir de la dissolution plus de 30 jours après sa publication dans un journal d’annonces légales, peu importe que la publication au RCS ait été accomplie après l’assignation.
La perte du droit d’agir en justice est normalement concomitante avec la disparition de la personnalité juridique de la société, mais afin de préserver les intérêts des tiers potentiellement créanciers de la société, la disparition peut être retardée pour pouvoir ester contre cette dernière.
Ainsi il est possible de scinder les conséquences de la dissolution de la société :
- la perte du droit d’agir en justice et de se faire assigner est avérée : résulte de la publication dans un journal d’annonces légales
- la perte du droit d’agir en justice et de se faire assigner est opposable aux tiers : résulte de la publication au RCS
Les mesures de publicité qui conditionnent l’opposabilité de la disparition de la personnalité morale d’une société servent à protéger les tiers et leurs intérêts; mais il parait nécessaire que dans un but de garantir la sécurité juridique, une société qui a cessé d’exister ne peut être assignée ni elle même assigner après un certain temps, et si les tiers sont dument informés.
La survie de la personnalité morale de la société reçoit 2 exceptions : l’action en opposition à la dissolution ne peut plus être intentée plus de trente jours après la publication dans un journal d’annonces légales; ainsi que la dissolution, et ce même si elle n’est pas publiée au RCS, peut être opposée aux tiers.
Hors en l’espèce la société locataire n’a pas exprimé son intention de se prévaloir de l’inopposabilité. La solution était donc inéluctable.
Tous les actes de procédure postérieurs ç la date ç laquelle la perte du droit d’agir est devenu opposable aux tiers sont frappés d’une nullité de fond pour défaut de droit d’agir sur le fondement de l’article 117 du CPC :
Article 117 du code de procédure civile :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
Voir l’arrêt :